L’éditeur du logiciel ou du système de caisse est la personne qui détient le code source du logiciel ou du système et qui a la maîtrise de la modification des paramètres de ce produit.
Lorsque le logiciel ou le système est conçu de manière ouverte pour permettre son adaptation aux besoins spécifiques des clients, l’éditeur qui peut valablement demander la certification ou fournir l’attestation individuelle est :
-soit le concepteur d’origine du logiciel ou du système, lorsque les conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données sont respectées par le logiciel ou le système conçu à l’origine par cette personne et qu’aucun des paramètres permettant le respect de ces conditions ne peut être modifié par d’autres intervenants que ce concepteur ;
-soit le dernier intervenant ayant paramétré le logiciel ou le système, lorsque son intervention a eu pour objet ou pour effet de modifier un ou des paramètres permettant le respect des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données.
Il résulte de ces précisions données par l’administration que le dernier intervenant sera donc considéré comme éditeur et, à ce titre, il pourra attester des caractéristiques du logiciel ou du système (voir § 6-17) ou s’engager dans une certification (voir § 6-15).
L’éditeur du logiciel ou du système de caisse est la personne qui détient le code source du logiciel ou du système et qui a la maîtrise de la modification des paramètres de ce produit. Lorsque le logiciel ou le système est conçu de manière ouverte pour permettre son adaptation aux besoins spécifiques des clients, l’éditeur qui peut valablement demander la certification ou fournir l’attestation individuelle est : -soit le concepteur d’origine du logiciel ou du système, lorsque les conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données sont respectées par le logiciel ou le système conçu à l’origine par cette personne et qu’aucun des paramètres permettant le respect de ces conditions ne peut être modifié par d’autres intervenants que ce concepteur ; -soit le dernier intervenant ayant paramétré le logiciel ou le système, lorsque son intervention a eu pour objet ou pour effet de modifier un ou des paramètres permettant le respect des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données. Il résulte de ces précisions données par l’administration que le dernier intervenant sera donc considéré comme éditeur et, à ce titre, il pourra attester des caractéristiques du logiciel ou du système (voir § 6-17) ou s’engager dans une certification (voir § 6-15).