Le registre de signalement d’un danger grave et imminent
A la suite du signalement d'un danger grave et imminent soit par l'agent directement concerné soit par un membre du CHSCT, il convient que ce signalement soit recueilli de façon formalisée par le biais du registre spécial tenu sous la responsabilité de l’autorité territoriale (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 5-3).
Ce registre spécial est prévu par l’article D.4132-1 du Code du Travail. Les avis de danger grave et imminent sont consignés sur le registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du CHSCT. Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l’employeur, à la disposition des représentants du personnel au CHSCT.
Les avis du registre spécial doivent être signés et indiquer :
les postes de travail concernés par la cause du danger constaté
la nature et la cause de ce danger
le nom des travailleurs exposés.
Le registre spécial est tenu à la disposition du comité et des agents de contrôle susceptibles d’intervenir (ACFI et, le cas échéant, inspecteurs du travail).
Le registre de signalement d’un danger grave et imminent A la suite du signalement d'un danger grave et imminent soit par l'agent directement concerné soit par un membre du CHSCT, il convient que ce signalement soit recueilli de façon formalisée par le biais du registre spécial tenu sous la responsabilité de l’autorité territoriale (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 5-3).
Ce registre spécial est prévu par l’article D.4132-1 du Code du Travail. Les avis de danger grave et imminent sont consignés sur le registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du CHSCT. Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l’employeur, à la disposition des représentants du personnel au CHSCT.
Les avis du registre spécial doivent être signés et indiquer :
les postes de travail concernés par la cause du danger constaté
la nature et la cause de ce danger
le nom des travailleurs exposés.
Le registre spécial est tenu à la disposition du comité et des agents de contrôle susceptibles d’intervenir (ACFI et, le cas échéant, inspecteurs du travail).