Open Renaud-VB opened 1 year ago
Dans l'esprit, je suis d'accord avec ces règles. Les sites économiques liées à une procédure d'aménagement auraient une procédure figée. Si ce périmètre est étendu, on retrouve la notion de ZAC 1 et ZAC 2, mais pas une extension de la ZAC 1.
(pour les collectivités, cela posera parfois la question de la possibilité ou non de savoir si tel site a faite l'objet d'une procédure de ZAC. Nous avons le cas de territoires qui l'ignorent tout bonnement)
Oui tout à fait, certains territoires n'ayant pas l'ingénierie ou les ressources humains pour collecter/rechercher des informations sur les procédures qui composent des sites économiques, il faut peut-être anticiper que les zonages hors procédure puissent évoluer également par leur identification (et non seulement par leur périmètre) :
Exemple : Si un seul site économique sur une commune "80253_SITE-ECO_00001" est recensé cette année, et que dans quelques années on "découvre" qu'il existe deux procédures de ZAC qui le composent, doit-on :
Les zonages à vocation ou destination économique des documents d'urbanisme devraient faire référence dans la délimitation des sites économiques / zones d'activités, j'argumente :
1) D'abord les documents d'urbanismes retranscrivent la volonté et les orientations d'aménagement validés par les élus dont d'aménagement économique. Souvent ils permettent de voir les phrases d'aménagement d'une zone par tranche exemple UY, 1NAY, 2NAY).
2) Les zonages peuvent être facilement extraits des documents d'urbanisme (destidomi=2) qui respectent le standard sur les documents d'urbanisme.
3) Ensuite si on revient sur les fondamentaux l'article 220 de la loi climat et résilience demande que les inventaires soient transmis aux organismes porteur de SCOTs et PLU/PLUI/PLUIH, n'y aurait-il donc pas cohérence que l'observation des zones d'activités, l'évaluation de la vacance dans les zones d'activités se base sur l'emprise des zonages d'urbanisme à vocation ou destination économique ? (Sans compter qu'avec le ZAN la gestion économique de l'espace devrait inciter encore plus les EPCI à mettre en place des PLUi...)
4) Enfin le dernier point concerne les interprétations très variées de la Loi NOTRE par les EPCI dans la définition des zones d'activités où il sont censés exercer leurs compétences : l'intérêt communautaire n'existant plus depuis 2016, beaucoup considèrent que toutes les zones devraient être traitées comme des ZAE Je peux vous dire que lorsqu'on ré interroge les EPCI les interprétations varient dans le temps et à un même moment d'un territoire à l'autre.
--> Les documents d'urbanisme ont le mérite de donner un cadre validé approuvé et une définition de zonages à destination ou vocation économique
--> Bien sûr pour les communes au RNU des zones de fait pourraient être définies.
--> si pour autant les documents d'urbanisme offrent une référence pour l'emprise totale des zones, les regroupements comme les délimitations internes des phases peuvent être travaillées pour coller aux interprétations locales des phases d'aménagement ; ou de l'exercice où pas de la compétence communautaire (il faut savoir faire preuve d'adaptabilité et flexibilité auprès EPCI/ opérateurs terrain)
Il faut donc impérativement bien distinguer les ZAe qui relèves d'une procédure d'aménagement (ZAC, DP ou PA pour les autorisations du droit des sols), et celle qui n'en relèvent pas ("en diffus"). Après, dans tous les cas nous pouvons avec des ZAC ave extension, modificatifs de périm mais aussi sur les autres cas de figures. dans tous les cas, ces périm. sont "évolutifs". Il faut bien faire attention aux termes que nous allons utiliser dans ce cahier des charges et de référentiel.
Aussi, une ZAE peut être calée sur un périm. de zonage des PLU/PLUI mais bien souvent issues de ces périm. mais retravaillés/ajustés lorsque besoin. C'est ce qui a été fait par exemple dès 2016 sur Rennes Métropole dans le cadre de la cartographie de ces périm. ZAe.
Les zonages à vocation ou destination économique des documents d'urbanisme sont une bonne base de travail mais ne peuvent être suffisants. Dans le cas d'une création de ZAC, la temporalité est souvent différente entre la création d'une ZAC et la mise en compatibilité des documents d'urbanisme ; la ZAC peut être créée et des parcelles être toujours zonées en agricole par exemple.
Ci-joint un lien vers un document du Céréma sur les ZAC qui décrit cette situation, page 11. https://outil2amenagement.cerema.fr/IMG/pdf/fiche_zac_v2_cle72b26b.pdf
Extrait : "L’acte de création de la zone, la délibération approuvant le dossier de réalisation et la délibération approuvant le programme des équipements publics, qui fixent seulement la nature et la consistance des aménagements à réaliser, ne sont pas tenus de respecter les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme en vigueur à la date de leur adoption."
Le SG ZAE du 11/07/2023 valide l'approche selon laquelle les limites des sites économiques soumis à une procédure d'aménagement sont les limites déclarées dans les documents réglementaires. Ainsi :
Le SG ZAE du 11/07/2023 préconise de fournir des explications détaillées dans un guide méthodologique, et il valide l'ajout d'une rubrique "Remarque" pour SITE-ECO, ainsi libellée : "Les sites économiques liés à une procédure d'aménagement ont un périmètre figé, immuable car lié à la procédure", sous réserve des constats exprimés ci-dessus par :
Les différentes procédures administratives d'aménagement de zones d'activités (ZAC et lotissement notamment) témoignent de l'évolution de la zone au fil du temps (extensions successives), mais surtout impactent les terrains concernés car ceux-ci n'ont pas forcément les mêmes contraintes (en terme d'activités acceptées, de constructibilité, d'essence de plantations, de systèmes de gestion des eaux pluviales, etc...) d'une ZAC à l'autre : en effet, lorsque cela est spécifié dans le PLU des communes concernées, un projet d'implantation peut être soumis à un règlement de zone complémentaire lié à la procédure d'aménagement (ZAC, lotissement...).
Partant de ce constat, je propose que les limites des sites économiques qui sont soumis à une procédure d'aménagement soient les limites déclarées dans ces mêmes documents réglementaires.
Conséquences :
Des avis sur la question ?